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COMMENT SIGNALER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ ?

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Avis relatif au conditionnement de l’eau de javel 04/89

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,

VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 et 16 ;

VU le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, relatif à la commission de la sécurité des consommateurs et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;

VU le décret du 7 juin 1984 ;

VU l'arrêté du 9 novembre 1987 ; Vu la requête n° 88-209 ;

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Considérant que :

La commission a reçu, le 10 novembre 1988, une requête enregistrée sous le n° 88-209 et relative au conditionnement en " berlingots de plastique souple " de l'eau de Javel concentrée dans laquelle Mme le secrétaire d'Etat chargé de la consommation attirait son attention sur le fait que la résistance de ces berlingots avait été accrue mais que les risques de débordement, de perforation et de projection n'avaient pas été supprimés ;

La commission a auditionné les représentants des centres antipoison (CAP) de Paris et Lille ainsi que le professeur Lévèque, pédiatre, président du Centre d'Information et de Réflexion pour la Prévention des Accidents d'Enfants (CIRPAE), et qu'elle a pris connaissance de nombreuses publications médicales relatives à l'eau de Javel, parmi lesquelles un rapport du CAP de Marseille publié en novembre 1985 et relatif aux intoxications d'enfants par des produits caustiques ;

Ces auditions et publications soulignent que l'eau de Javel est un produit utile, voire indispensable dans la lutte contre les bactéries et que les ingestions et les projections d'eau de Javel, lorsqu'elles ne sont pas volontaires (suicides) et lorsqu'elles sont correctement traitées, n'entraînent pas de séquelles, même s'il s'agit de produit concentré ;

En particulier, selon les sources médicales précitées, en ce qui concerne les cas d'absorption accidentelles par les enfants, les brûlures de l'oesophage ou de l'estomac sont limitées au stade 1 et 2, n'excèdent pas 15 p. 100 des cas et régressent ad integrum ;

Toutefois, les conséquences humaines et économiques du traitement de ces ingestions et projections, surtout lorsque les victimes sont de jeunes enfants, sont loin d'être négligeables et appellent un renforcement des actions préventives au niveau des produits et des comportements ;

A la suite des auditions des responsables médicaux précités et des professionnels concernés - fabricants, distributeurs, chambre syndicale -, il apparaît que le conditionnement sous forme concentrée pose au moins deux types de problèmes ;

D'une part, la plupart des conditionnements utilisés pour les produits concentrés, qu'ils soient souples ou rigides, n'ont pas encore fait l'objet d'études techniques et d'essais relatifs aux comportements des adultes et des enfants (ex. risques de projection à l'ouverture ou de mordillement) même si les professionnels déclarent engager actuellement des travaux dans ce sens ;

D'autre part, de l'avis même des professionnels auditionnés, que la commercialisation de l'eau de Javel sous une forme concentrée entraîne une opération de transvasement - avec ou sans dilution - dans des contenants vides à fonction alimentaire sources de confusions (ex. bouteilles d'eau minérale ou de jus de fruit) et qu'il est d'autant plus difficile de lutter contre cette tendance que le consommateur n'a pas su ou pu se procurer un récipient adéquat, certains professionnels ne commercialisant pas de conditionnement pour produit dilué - plein ou vide - à côté de leur gamme de produits concentrés ;

Indépendamment de ce problème de transvasement, un gros effort d'information des consommateurs doit être engagé ou renforcé pour lutter contre d'autres comportements à risques et faire en sorte, notamment, que le conditionnement soit ouvert correctement, que le produit soit conservé sous une forme diluée, que l'eau de Javel comme les autres produits d'entretien, soit systématiquement rangée hors de portée des enfants, que le conditionnement soit immédiatement refermé et rangé après utilisation et que le consommateur adopte la bonne attitude en cas d'accident par ingestion ou projection ;

Cette information peut figurer sur l'étiquetage du produit et, selon le cas, être démultipliée sur d'autres supports et, notamment, dans des brochures, sur les lieux de vente et dans la publicité écrite et audiovisuelle comme certains professionnels concernés se sont déclarés prêts à le faire ;

Les décrets n°s 88-1231 et 88-1232 relatifs à certaines substances et préparations dangereuses ont transposé en droit français les règles communautaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de ces produits et permettent, par arrêté ministériel, pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, d'interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages, de rendre obligatoire des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables, et d'imposer une indication de danger détectable au toucher ;

Une étude émanant du centre antipoison de Marseille et portant sur le taux de soude libre de plusieurs marques d'eau de Javel concentrée semble à l'origine d'une divergence d'interprétation entre ce centre et un des professionnels concernés et que les déclarations du CAP de Paris permettent de penser que certains produits d'origine étrangère ont un taux de soude libre anormalement élevé

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EMET L'AVIS SUIVANT :

Les professionnels qui mettent sur le marché et commercialisent de l'eau de Javel sous une forme concentrée dans des doses souples ou rigides devraient s'assurer, par des études techniques et par des essais de comportement sur des échantillons appropriés d'adultes et d'enfants, que le conditionnement, l'étiquetage et le mode d'emploi de ces doses sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. Si nécessaire, les administrations pourraient les y inciter par des injonctions prises en vertu de l'article 7 de la loi du 21 juillet 1983.

Les professionnels qui mettent sur le marché et commercialisent de l'eau de Javel sous une forme concentrée dans des doses souples ou rigides devraient mettre à la disposition des consommateurs sur les mêmes lieux de vente des emballages permettant de transvaser, diluer et conserver ce produit, avec une publicité - y compris sur les lieux de vente - et un étiquetage adéquats.

Les professionnels qui mettent sur le marché et commercialisent de l'eau de Javel devraient également développer, comme plusieurs se sont engagés à le faire, sous une forme écrite et audiovisuelle, les informations préventives qui sont de nature à améliorer les comportements des consommateurs, notamment en ce qui concerne la nécessité de ne pas transvaser le produit dans des contenants à usage alimentaire, de maintenir hors de portée des enfants et de ne jamais laisser à leur portée des conditionnements ouverts.

Une concertation devrait être engagée entre l'ensemble des CAP, les professionnels concernés, les administrations compétentes et les associations de consommateurs pour régler les problèmes de fond et d'interprétation relatifs au taux de soude libre de l'eau de Javel.

Les professionnels concernés et les administrations compétentes devraient procéder à des contrôles réguliers du taux de soude libre de l'eau de Javel mise sur le marché français. Ce taux de soude libre ne devrait pas dépasser 1,5 p. 100.

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ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 1989 SUR LE RAPPORT DE MME CARGOU.